43.Un fonds doit, au début de chaque année financière, à la date que fixe le ministre, lui transmettre pour approbation la liste des activités prévues pour cette même année.
2013, c. 28, a. 43; 2020, c. 52020, c. 5, a. 1291.
43.Un fonds doit, au début de chaque année financière, à la date que fixe le ministre, lui transmettre pour approbation les prévisions budgétaires pour l’année concernée, accompagnées de la liste des activités prévues pour cette même année.