M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
35. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 35; 2022, c. 19, a. 219.
35. Le scientifique en chef et les directeurs scientifiques ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un organisme ou une association qui met en conflit leur intérêt personnel et celui du fonds. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, à condition qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une telle entreprise, un tel organisme ou une telle association doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au scientifique en chef et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise, l’organisme ou l’association dans lequel il a cet intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un membre du conseil de se prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein du fonds par lesquelles il serait aussi visé.
2013, c. 28, a. 35.