218. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir toute autre disposition de concordance ou de nature transitoire visant à assurer l’application de la présente loi.
Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1); il peut, en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 5 janvier 2014.