68.2. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:1° les sommes perçues pour la réalisation des objets visés au deuxième alinéa de l’article 68.1, à l'exception de celles payables au registraire des entreprises;
1.1° les sommes virées par le ministre en vertu de l’article 68.2.1;
2° les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3° les autres sommes auxquelles le ministre a droit conformément à une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente en contrepartie des services rendus par le ministre;
4° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 5° les dons et les legs, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
6° les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.