50. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou titulaire d’un emploi au ministère ou à toute autre personne d’un organisme l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1997, c. 63, a. 50; 2007, c. 3, a. 46.