23. Le mandat des membres de la Commission nommés par le gouvernement est d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat d’un membre visé à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 5° du premier alinéa de l’article 21 prend fin dès que le secrétaire général de la Commission reçoit de l’association ou de l’organisme qu’il représente un avis à l’effet que ce membre n’a plus qualité pour le représenter.