9. Une entente avec le gouvernement du Canada peut permettre l’échange de renseignements personnels, y compris par appariement de fichiers, aux fins de faciliter l’exécution d’une entente relative à la mise en oeuvre de mesures en matière de main-d’oeuvre et d’emploi conclue avec ce gouvernement.
Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1997, c. 63, a. 9; 2006, c. 22, a. 177.