5.0.1. Dans l’exercice des fonctions ou des activités qui lui sont confiées par entente conclue en application de la présente loi, le ministre est investi de tous les pouvoirs qui sont rattachés à l’exercice de celles-ci.
Lorsque la fonction ou l’activité confiée au ministre est exercée par un officier public, celui-ci devient membre du personnel du ministère si l’entente le prévoit. Dans le cas contraire, le ministre désigne les personnes chargées d’exercer la fonction ou l’activité et fait publier les désignations à la Gazette officielle du Québec.