6. Il transmet, chaque année, au secrétaire-trésorier de chaque municipalité de comté une liste des terres publiques pour lesquelles il a été accordé des permis d’occupation ou billets de location dans telle municipalité de comté pendant l’année alors expirée, et pour lesquelles il n’a pas été donné de lettres patentes.
Ces terres sont sujettes aux taxes imposées dans les cantons où elles sont respectivement situées à compter de la date du permis ou du billet de location; et, lorsqu’elles sont vendues pour taxes, l’acquéreur n’a sur elles que les droits qu’avait la personne qui relevait de la couronne au temps de la vente.
Il donne, de la même manière, à chaque tel secrétaire-trésorier, avis de l’annulation des permis d’occupation, ou des billets de location, et, au registrateur du comté ou de la division d’enregistrement, avis de l’annulation de toutes les lettres patentes de terres situées dans tel comté ou telle division d’enregistrement. À compter de ce moment, la terre affectée cesse d’être sujette aux taxes, jusqu’à ce qu’elle soit revendue, baillée ou concédée de nouveau.
S. R. 1964, c. 101, a. 7.