36.5. Le ministre peut réduire la partie du montant des taxes foncières attribuables aux terrains et admissibles au remboursement, du pourcentage équivalant à la superficie non productive située dans la zone agricole de l’exploitation agricole, lorsque celle-ci, à une date quelconque entre le 1er juillet et le 1er octobre de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, est supérieure à 25 % de la superficie totale située dans la zone agricole de cette exploitation, sauf s’il est démontré au ministre qu’à une autre période de l’année la portion excédant ce 25 % de la superficie était productive ou s’il est démontré au ministre que la portion excédant ce 25 % de la superficie ne peut être mise en valeur.