36.4.1. La totalité des montants payés par le ministre, tels que déterminés en vertu de l’article 36.4, ne peut excéder:1° pour l’exercice financier 2007, 107% de la totalité des montants payés pour l’exercice financier 2006;
2° pour l’exercice financier 2008, 106% de la totalité des montants payés pour l’exercice financier 2007;
3° pour tout autre exercice financier subséquent, 105% de la totalité des montants payés pour l’exercice financier le précédant.
Dans le cas où la totalité des montants payés par le ministre pour un exercice financier donné excède la limite déterminée au premier alinéa pour cet exercice, l’excédent sera appliqué en réduction au prorata du montant déterminé en vertu de l’article 36.4 pour chaque unité d’évaluation et fera l’objet d’un ajustement conformément à l’article 36.7.2.