36.15. Le gouvernement peut, par règlement:1° définir, aux fins de la présente loi et du règlement, les expressions «exploitation agricole» et «produit agricole»;
2° déterminer le contenu de la fiche d’enregistrement que doit remplir une personne qui fait une demande d’enregistrement;
3° déterminer la période de validité de la fiche d’enregistrement;
4° prévoir la délivrance d’une carte d’enregistrement munie d’une vignette et déterminer les conditions et les modalités de renouvellement annuel de cette vignette;
5° déterminer, aux fins du renouvellement annuel de la vignette, le contenu de la déclaration qui doit être faite par le titulaire de la carte d’enregistrement;
6° autoriser le ministre à exiger tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire à la validation de l’enregistrement;
7° déterminer les motifs et les modalités selon lesquels le ministre peut révoquer l’enregistrement d’une exploitation agricole;
8° déterminer les conditions et modalités particulières applicables à une exploitation agricole ou à une partie d’une exploitation agricole qui, en vertu de l’article 36.8, ne demeure enregistrée qu’aux seules fins des sections I et VI de la présente loi;
9° rendre obligatoire l’utilisation d’un formulaire fourni par le ministre aux fins des paragraphes 2° et 5°.