36.0.4. Le ministre peut révoquer l’enregistrement d’une exploitation agricole qui en fait la demande ou qui fait défaut de produire, conformément à un règlement visé à l’article 36.0.3, une déclaration de mise à jour.
Le ministre peut également révoquer l’enregistrement d’une exploitation agricole qui ne respecte plus les conditions requises pour être enregistrée.
La révocation prend effet à compter du défaut de respecter toute condition requise pour être enregistrée ou de produire une déclaration de mise à jour ou à compter de la réception de la demande de révocation.
2020, c. 72020, c. 7, a. 81.