36.0.18. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente section ou toute mesure d’exception à l’application des dispositions des articles 36.0.1 à 36.0.3, du premier alinéa de l’article 36.0.10 et des articles 36.0.11, 36.0.13 et 36.0.14.
2020, c. 72020, c. 7, a. 81.