36.0.16. Le ministre transmet sans retard à la municipalité locale concernée les renseignements nécessaires pour qu’elle calcule, pour chaque unité d’évaluation, en application des dispositions des articles 36.0.13 et 36.0.14, le montant admissible au versement.
Un crédit équivalent au montant admissible est porté par la municipalité au compte de taxes relatif à l’unité d’évaluation correspondante.
Le ministre rembourse, sur demande de la municipalité locale, la somme des crédits portés à l’ensemble des comptes de taxes.
2020, c. 72020, c. 7, a. 81.