35. L’organisme désigné en vertu de l’article 28 doit faire approuver, chaque année, par le gouvernement, un plan d’acquisition, d’aménagement, de mise en valeur et de financement relativement aux immeubles visés dans la présente section.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur de ce plan ainsi que l’époque à laquelle il doit être présenté.