34. Le ministre des Finances est autorisé à combler pour chaque exercice financier, à même le fonds consolidé du revenu, le déficit représentant le résultat net de l’ensemble:a) de la différence entre les sommes qui sont dues en intérêts sur tout emprunt effectué sur les marchés privés ou avance reçue du ministre des Finances pour les fins de l’article 32 et les sommes perçues en revenus d’intérêts, loyers ou redevances conformément au premier alinéa de l’article 33;
b) des sommes requises aux fins de couvrir les pertes nettes au cours de chaque exercice financier résultant des opérations effectuées en vertu de la présente section.