32. Le gouvernement peut, pour le laps de temps et aux autres conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à l’organisme désigné en vertu de l’article 28 tout montant jugé nécessaire pour:1° l’acquisition d’un immeuble visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 27;
2° l’exécution de travaux d’aménagement et de mise en valeur sur un tel immeuble.
Les sommes que le ministre des Finances peut être appelé à avancer en vertu du premier alinéa sont prises à même le fonds consolidé du revenu.