30. Le gouvernement peut, aux termes et conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à constituer, en faveur de l’organisme désigné en vertu de l’article 28, un fonds de roulement n’excédant pas 200 000 $ pour les déboursés nécessaires à l’administration, la protection et l’entretien de tout immeuble acquis ou possédé par l’organisme désigné, au nom du ministre, en vertu de la présente section, ainsi que pour les déboursés nécessaires à la protection de toute créance résultant d’une vente ou d’une location faite conformément à la présente section.
Les sommes nécessaires à la constitution du fonds de roulement sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
Malgré les dispositions de l’article 33, les sommes perçues à titre de recouvrement de déboursés effectués pour les fins prévues au premier alinéa sont versées au fonds de roulement.