26. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier la direction et l’exécution d’un plan, programme ou projet, à un organisme gouvernemental qu’il désigne.
L’organisme désigné peut, à ces fins, exercer tout pouvoir prévu aux articles 24 et 25 que lui confère le gouvernement.
Les biens qu’il acquiert ou possède pour les fins de son mandat font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations qu’il contracte à ces fins peut être poursuivie sur ces biens.
L’organisme désigné n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
S. R. 1964, c. 101, a. 31; 1969, c. 16, a. 12; 1973, c. 22, a. 19; 1999, c. 40, a. 179.