25. Le ministre peut conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association, société ou corporation en vue de l’élaboration et de l’exécution de tout plan, programme ou projet visé à la présente section.
S. R. 1964, c. 101, a. 30; 1969, c. 16, a. 12; 1973, c. 22, a. 18.