21.8. Les versements effectués à un titulaire d’une licence de courses sont établis en appliquant au montant de la taxe sur le pari mutuel visée au titre IV de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) perçu par le titulaire de la licence de courses le taux déterminé pour l’ensemble des titulaires d’une licence de courses. Lorsque la licence de courses et la licence de piste de courses ne sont pas détenues par le même titulaire, les versements peuvent être effectués, selon la quote-part que le ministre détermine, au titulaire de la licence de courses et au titulaire de la licence de piste de courses. Le ministre doit, au préalable, donner à chacun des titulaires de licence l’occasion de fournir ses observations dans le délai qu’il indique.