1.1. Le ministre peut déléguer l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi ou par une autre loi dont il est chargé de l’application à une personne à l’emploi de son ministère.
Il peut, par écrit, autoriser la subdélégation des pouvoirs qu’il indique.
Il peut de même déléguer l’exercice de tels pouvoirs à un dirigeant d’un organisme public ou à une personne à l’emploi de cet organisme, après avoir consulté son dirigeant.
2020, c. 72020, c. 7, a. 11.