13. Le ministre peut exiger de tout ministère ou de tout organisme la production de tout document et la communication de toute information qu’il estime utiles à l’exercice de ses responsabilités relatives aux différends commerciaux.
Malgré l’article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), le ministre peut, dans l’exercice de ses responsabilités, conclure seul et sans l’approbation du gouvernement toute entente de confidentialité qui est une entente intergouvernementale canadienne visée à cet article.
2019, c. 292019, c. 29, a. 1.