4. Le ministre peut enquêter lui-même ou donner par écrit à toute personne compétente l’autorisation d’enquêter, à sa place, sur la conduite de tout employé sous sa direction et sur toute affaire se rattachant à l’administration ou à la gestion de son ministère.
Le ministre ou la personne qu’il délègue a, dans ce cas, pour les fins de cette enquête, tous les pouvoirs mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer une peine d’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 101, a. 5; 1992, c. 61, a. 401.