36.14. Une personne peut interjeter appel, devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, d’une décision du ministre visée à l’article 36.13 dans les 45 jours de la date d’expédition de la copie de cette décision.
Un régisseur peut entendre seul et décider d’un appel interjeté en application du premier alinéa.
Toute décision rendue par la Régie en vertu du présent article est finale et sans appel.
Les articles 47 et 48 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28) s’appliquent aux fins du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 10.