M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.0.14. Dans le cas d’un terrain dont la valeur par hectare excède 2 256 $, le ministre verse un montant supplémentaire à celui calculé en application du premier alinéa de l’article 36.0.13 correspondant à 15% du montant de la taxe foncière municipale basée sur la valeur et qui est applicable au terrain, multiplié par la fraction de la valeur par hectare du terrain qui excède 2 256 $, par le taux d’admissibilité du terrain et par le taux d’inclusion de la valeur imposable de l’unité d’évaluation visés à l’article 36.0.13.
À compter du 1er janvier 2022, le montant par hectare prévu au premier alinéa est indexé de plein droit au 1er janvier de chaque année selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa, la variation annuelle de l’indice général des prix à la consommation pour une année est déterminée selon les modalités prescrites par règlement du gouvernement. Le règlement peut prévoir les règles d’arrondissement du montant indexé.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
2020, c. 7, a. 8.
Voir avis d’indexation; (2024) 156 G.O. 1, 365.
36.0.14. Dans le cas d’un terrain dont la valeur par hectare excède 2 161 $, le ministre verse un montant supplémentaire à celui calculé en application du premier alinéa de l’article 36.0.13 correspondant à 15% du montant de la taxe foncière municipale basée sur la valeur et qui est applicable au terrain, multiplié par la fraction de la valeur par hectare du terrain qui excède 2 161 $, par le taux d’admissibilité du terrain et par le taux d’inclusion de la valeur imposable de l’unité d’évaluation visés à l’article 36.0.13.
À compter du 1er janvier 2022, le montant par hectare prévu au premier alinéa est indexé de plein droit au 1er janvier de chaque année selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa, la variation annuelle de l’indice général des prix à la consommation pour une année est déterminée selon les modalités prescrites par règlement du gouvernement. Le règlement peut prévoir les règles d’arrondissement du montant indexé.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
2020, c. 7, a. 8.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 43.
36.0.14. Dans le cas d’un terrain dont la valeur par hectare excède 2 029 $, le ministre verse un montant supplémentaire à celui calculé en application du premier alinéa de l’article 36.0.13 correspondant à 15% du montant de la taxe foncière municipale basée sur la valeur et qui est applicable au terrain, multiplié par la fraction de la valeur par hectare du terrain qui excède 2 029 $, par le taux d’admissibilité du terrain et par le taux d’inclusion de la valeur imposable de l’unité d’évaluation visés à l’article 36.0.13.
À compter du 1er janvier 2022, le montant par hectare prévu au premier alinéa est indexé de plein droit au 1er janvier de chaque année selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa, la variation annuelle de l’indice général des prix à la consommation pour une année est déterminée selon les modalités prescrites par règlement du gouvernement. Le règlement peut prévoir les règles d’arrondissement du montant indexé.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
2020, c. 7, a. 8.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 735.
36.0.14. Dans le cas d’un terrain dont la valeur par hectare excède 1 975 $, le ministre verse un montant supplémentaire à celui calculé en application du premier alinéa de l’article 36.0.13 correspondant à 15% du montant de la taxe foncière municipale basée sur la valeur et qui est applicable au terrain, multiplié par la fraction de la valeur par hectare du terrain qui excède 1 975 $, par le taux d’admissibilité du terrain et par le taux d’inclusion de la valeur imposable de l’unité d’évaluation visés à l’article 36.0.13.
À compter du 1er janvier 2022, le montant par hectare prévu au premier alinéa est indexé de plein droit au 1er janvier de chaque année selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa, la variation annuelle de l’indice général des prix à la consommation pour une année est déterminée selon les modalités prescrites par règlement du gouvernement. Le règlement peut prévoir les règles d’arrondissement du montant indexé.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
2020, c. 7, a. 8.
En vig.: 2021-01-01
36.0.14. Dans le cas d’un terrain dont la valeur par hectare excède 1 975 $, le ministre verse un montant supplémentaire à celui calculé en application du premier alinéa de l’article 36.0.13 correspondant à 15% du montant de la taxe foncière municipale basée sur la valeur et qui est applicable au terrain, multiplié par la fraction de la valeur par hectare du terrain qui excède 1 975 $, par le taux d’admissibilité du terrain et par le taux d’inclusion de la valeur imposable de l’unité d’évaluation visés à l’article 36.0.13.
À compter du 1er janvier 2022, le montant par hectare prévu au premier alinéa est indexé de plein droit au 1er janvier de chaque année selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa, la variation annuelle de l’indice général des prix à la consommation pour une année est déterminée selon les modalités prescrites par règlement du gouvernement. Le règlement peut prévoir les règles d’arrondissement du montant indexé.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
2020, c. 7, a. 8.