31. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire:1° les bases générales d’évaluation des immeubles à acquérir ou à aliéner en vertu de la présente section;
2° les critères permettant de fixer le prix d’acquisition ou d’aliénation ou le coût du loyer de tels immeubles ainsi que les critères de sélection des acquéreurs ou des locataires éventuels;
3° les conditions que devront comporter les actes d’acquisition ou d’aliénation et les baux;
4° les documents, rapports et renseignements à produire ou à fournir aux fins de la présente section et le délai dans lequel ils doivent être produits ou fournis;
5° les cas où un immeuble peut être aliéné, en tout ou en partie, conformément au troisième alinéa de l’article 27, ainsi que les critères permettant de fixer le prix d’aliénation d’un tel immeuble.