22.1. Lorsque, pour le drainage d’un ou de plusieurs terrains, il est nécessaire de faire des travaux à la fois au Québec et dans une province voisine, le ministre, sur demande des municipalités intéressées ou du gouvernement de la province voisine, peut, après entente avec ce dernier, désigner les travaux à faire et en ordonner l’exécution et, sur le refus des personnes visées de se rendre à l’ordonnance du ministre, les faire exécuter à leurs frais, s’il y a lieu.