21.3. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:1° les sommes versées par le ministre du Revenu en application de l’article 540.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1); 2° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets de la présente section;
3° les avances versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 21.5;
4° les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.