98.Le titulaire de droits exclusifs d’exploration doit fournir au ministre, le cas échéant, une version préliminaire de l’étude d’opportunité économique et de marché prévue à l’article 101 dans le délai prévu en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour la transmission de l’étude d’impact.
1987, c. 64, a. 98; 2013, c. 32, a. 49; 2024, c. 362024, c. 36, a. 461.
98.L’excédent des sommes dépensées pour des travaux sur le coût minimum fixé par le règlement est applicable aux années ultérieures de validité du permis.