M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
98. Le titulaire de droits exclusifs d’exploration doit fournir au ministre, le cas échéant, une version préliminaire de l’étude d’opportunité économique et de marché prévue à l’article 101 dans le délai prévu en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour la transmission de l’étude d’impact.
1987, c. 64, a. 98; 2013, c. 32, a. 49; 2024, c. 36, a. 46.
98. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 98; 2013, c. 32, a. 49.
98. L’excédent des sommes dépensées pour des travaux sur le coût minimum fixé par le règlement est applicable aux années ultérieures de validité du permis.
1987, c. 64, a. 98.