83.3. La date d’expiration des droits exclusifs d’exploration convertis en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte est la même que celle du droit exclusif d’exploration ayant fait l’objet de la conversion. Toutefois, lorsque la demande de conversion concerne plus d’un droit exclusif d’exploration détenu sur des terrains contigus, le ministre détermine la date d’expiration des droits exclusifs d’exploration convertis en droits exclusifs d’exploration désignés sur carte en calculant de la manière prévue par règlement la moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des droits exclusifs d’exploration à convertir.
Il détermine également, pour chacun des terrains faisant l’objet des droits exclusifs d’exploration convertis, le coût minimum des travaux exigés pour le premier renouvellement des droits exclusifs d’exploration suivant leur conversion en additionnant le coût minimum des travaux qui doivent être effectués sur l’ensemble des terrains qui font l’objet des droits exclusifs d’exploration à convertir et en répartissant le coût minimum total obtenu entre les droits exclusifs d’exploration convertis en fonction de leur superficie respective.
1998, c. 24, a. 44; 2024, c. 362024, c. 36, a. 1401.