83.15. Lorsqu’un claim désigné sur carte s’étend sur un terrain dont la superficie et la forme ne correspondent pas à celles déterminées par le ministre et reproduites sur les cartes conservées au bureau du registraire, le ministre peut, d’office ou à la demande du titulaire du claim, substituer à ce claim un ou plusieurs claims désignés sur carte dont les terrains doivent tendre à correspondre à la superficie et à la forme qui sont déterminées par le ministre conformément au troisième alinéa de l’article 42.
Les règles prévues aux articles 42.1 à 42.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux claims ainsi obtenus par substitution.
La demande de substitution du titulaire doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée des documents qui y sont indiqués.
Le claim obtenu par substitution remplace le claim faisant l’objet de la substitution à compter de la délivrance du certificat d’inscription du claim ainsi obtenu et la date d’inscription de ce claim est réputée être la date de sa substitution.
La substitution de claims en vertu du présent article s’effectue conformément aux articles 83.3 à 83.5.