83.14. Le ministre peut, d’office ou à la demande du titulaire, fusionner les claims désignés sur carte qui sont contigus et situés à l’intérieur des limites d’un terrain dont la superficie et la forme ont été déterminées par le ministre conformément au troisième alinéa de l’article 42 en un nouveau claim désigné sur carte.
La demande de fusion de claims du titulaire doit être présentée sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée du paiement des droits qui y sont fixés.
Le claim obtenu par fusion remplace les claims faisant l’objet de la fusion à compter de la délivrance du certificat d’inscription du nouveau claim désigné sur carte et la date d’inscription de ce claim est réputée être la date de la fusion.
La fusion de claims en vertu du présent article s’effectue conformément aux articles 83.3 à 83.5.