83. Le titulaire de claim peut abandonner son droit, pourvu qu’il ait transmis un avis écrit à cet effet au registraire. Le claim est réputé abandonné le jour au cours duquel le registraire inscrit l’abandon au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
Toutefois, le titulaire de claim peut abandonner une partie seulement de son droit en vue du classement d’un site géologique exceptionnel, d’une aire protégée ou pour tout autre motif jugé suffisant par le ministre. Dans ce cas, le ministre peut lui donner l’autorisation de déplacer, de déranger ou de remplacer un piquet qui délimite un terrain jalonné.
1987, c. 64, a. 83; 1998, c. 24, a. 43; 2013, c. 32, a. 43.