78. L’excédent des sommes dépensées au titre d’un claim par son titulaire peut, conformément à l’article 76, être appliqué, aux fins de son renouvellement, à un claim sur lequel ce titulaire détient une promesse d’achat en vertu d’un acte inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
Lorsque ces dépenses sont faites par une personne qui n’est pas titulaire du claim concerné, mais qui y détient une promesse d’achat dans les conditions de l’alinéa précédent, elles peuvent, avec le consentement écrit du titulaire de ce claim, être appliquées, aux fins de son renouvellement, à un claim dont cette personne est titulaire ou sur lequel elle détient dans les mêmes conditions une promesse d’achat.
1987, c. 64, a. 78; 1988, c. 9, a. 22; 1998, c. 24, a. 144; 2013, c. 32, a. 40.