M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
74. Le ministre peut refuser tout ou partie des travaux lorsque les documents transmis:
1°  sont incomplets ou non conformes au règlement;
2°  ne justifient pas les montants déclarés ou le coût réel des travaux;
3°  ne démontrent pas que les montants déclarés ont été déboursés uniquement pour l’exécution des travaux;
4°  ont été falsifiés ou contiennent de faux renseignements;
5°  déclarent des travaux qui l’ont déjà été par le titulaire de droit exclusif d’exploration ou par un tiers et qui ont été acceptés dans un autre rapport.
1987, c. 64, a. 74; 2024, c. 36, a. 140.
74. Le ministre peut refuser tout ou partie des travaux lorsque les documents transmis:
1°  sont incomplets ou non conformes au règlement;
2°  ne justifient pas les montants déclarés ou le coût réel des travaux;
3°  ne démontrent pas que les montants déclarés ont été déboursés uniquement pour l’exécution des travaux;
4°  ont été falsifiés ou contiennent de faux renseignements;
5°  déclarent des travaux qui l’ont déjà été par le titulaire de claim ou par un tiers et qui ont été acceptés dans un autre rapport.
1987, c. 64, a. 74.