69. Le titulaire de claim ne peut extraire ou expédier des substances minérales qu’à des fins d’échantillonnage et que dans une quantité inférieure à 50 tonnes métriques.
Toutefois, le ministre peut autoriser le titulaire de claim, qui lui démontre la nécessité d’extraire ou d’expédier une quantité supérieure de substances minérales autres que des substances minérales de surface, à extraire ou à expédier une quantité fixe de ces substances minérales aux fins d’établir les caractéristiques du minerai. Le titulaire du claim doit faire rapport au ministre, dans l’année qui suit cette extraction, de la quantité de substances minérales extraites et du résultat des tests effectués.
La demande d’autorisation doit être accompagnée du paiement des frais fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 69; 1998, c. 24, a. 36; 2013, c. 32, a. 33.