M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
69. Le titulaire de claim doit obtenir l’autorisation du ministre avant de réaliser tous travaux d’exploration à impacts déterminés par règlement. Le ministre délivre l’autorisation pourvu que le titulaire de claim:
1°  ait acquitté les droits fixés par règlement;
2°  ait fourni la garantie visée à l’article 232.4 de la présente loi, le cas échéant;
3°  ait satisfait aux autres conditions fixées par règlement.
Le titulaire de claim fournit au ministre, à sa demande, tout document et tout renseignement relatifs aux travaux d’exploration à impacts visés par la demande d’autorisation.
1987, c. 64, a. 69; 1998, c. 24, a. 36; 2013, c. 32, a. 33; 2022, c. 8, a. 44.
69. Le titulaire de claim ne peut extraire ou expédier des substances minérales qu’à des fins d’échantillonnage et que dans une quantité inférieure à 50 tonnes métriques.
Toutefois, le ministre peut autoriser le titulaire de claim, qui lui démontre la nécessité d’extraire ou d’expédier une quantité supérieure de substances minérales autres que des substances minérales de surface, à extraire ou à expédier une quantité fixe de ces substances minérales aux fins d’établir les caractéristiques du minerai. Le titulaire du claim doit faire rapport au ministre, dans l’année qui suit cette extraction, de la quantité de substances minérales extraites et du résultat des tests effectués.
La demande d’autorisation doit être accompagnée du paiement des frais fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 69; 1998, c. 24, a. 36; 2013, c. 32, a. 33.
69. Le titulaire de claim ne peut extraire ou expédier des substances minérales qu’à des fins d’échantillonnage géologique ou géochimique et que dans une quantité inférieure à 50 tonnes métriques.
Toutefois, le ministre peut autoriser le titulaire de claim, qui lui démontre la nécessité d’extraire ou d’expédier une quantité supérieure de substances minérales autres que des substances minérales de surface, à extraire ou à expédier une quantité fixe de ces substances minérales. Le titulaire du claim doit faire rapport au ministre, dans l’année qui suit cette extraction, de la quantité de substances minérales extraites et du résultat des tests métallurgiques effectués.
1987, c. 64, a. 69; 1998, c. 24, a. 36.
69. Le titulaire de claim ne peut extraire ou expédier des substances minérales qu’à des fins d’échantillonnage géologique ou géochimique et que dans une quantité inférieure à 50 tonnes métriques.
Toutefois, le ministre peut autoriser le titulaire de claim, qui lui démontre la nécessité d’une quantité supérieure, à extraire ou à expédier une quantité fixe de substances minérales. Le titulaire du claim doit faire rapport au ministre, dans l’année qui suit cette extraction, de la quantité de substances minérales extraites et du résultat des tests métallurgiques effectués.
1987, c. 64, a. 69.