68. Le titulaire du droit exclusif d’exploration peut utiliser, pour ses activités minières, le sable et le gravier faisant partie du domaine de l’État, sauf si le terrain qui fait l’objet du droit exclusif d’exploration fait déjà l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface.
1987, c. 64, a. 68; 1999, c. 40, a. 178; 2024, c. 362024, c. 36, a. 1401.