68. Le titulaire du claim peut utiliser, pour ses activités minières, le sable et le gravier faisant partie du domaine de l’État, sauf si le terrain qui fait l’objet du claim fait déjà l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface.
1987, c. 64, a. 68; 1999, c. 40, a. 178.