67. Est exclue du claim et réservée à l’État toute partie de cours d’eau dont la puissance naturelle égale ou excède 225 kilowatts au débit ordinaire de 6 mois, ainsi qu’une bande de terre de 20 mètres de largeur de part et d’autre du cours d’eau.
Le ministre peut ajouter à cette réserve toute superficie qu’il juge nécessaire à l’aménagement et à l’utilisation de forces hydrauliques. Lorsque cet ajout s’effectue après l’inscription d’un claim sur le terrain visé, il y a versement d’une indemnité au titulaire du claim correspondant aux sommes dépensées pour tous les travaux effectués, sur dépôt des rapports de ces travaux.
Le ministre peut toutefois autoriser, sous certaines conditions, le titulaire de claim à rechercher des substances minérales sur le terrain réservé.
1987, c. 64, a. 67; 1988, c. 53, a. 2; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 143; 2013, c. 32, a. 32.