63. Le ministre, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, peut, sous certaines conditions, suspendre la période de validité du claim:1° lorsque sa validité est contestée, jusqu’à la réception, au bureau du registraire, de l’avis de désistement ou jusqu’à la date où la décision devient exécutoire, selon la première éventualité;
2° pour la période qu’il fixe, lorsque le titulaire est empêché d’exécuter les travaux prescrits par l’article 72;
3° jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision sur une demande de bail minier, lorsque celle-ci concerne le terrain qui fait l’objet du claim.