59. L’arpentage du terrain faisant l’objet d’un claim, effectué conformément à la présente loi et à ses règlements d’application, reste en vigueur et est considéré comme la limite et la description de ce terrain jusqu’à ce que le claim soit abandonné, révoqué ou expiré ou que la superficie en soit modifiée.
Lorsque les terrains qui font l’objet d’un claim sont contigus, les limites du terrain qui fait l’objet du claim le plus ancien prévalent.
Lorsqu’une déclaration du titulaire du claim jalonné a établi que le terrain qui fait l’objet du claim jalonné n’est pas localisé à l’intérieur des limites d’un terrain sur lequel un claim a été obtenu ou peut être obtenu par désignation sur carte, les limites du terrain désigné sur carte prévalent.
1987, c. 64, a. 59; 2003, c. 15, a. 12.