49. L’avis de désignation sur carte doit être présenté sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement.
Tout avis qui ne satisfait pas au premier alinéa n’est pas recevable pour analyse.
1987, c. 64, a. 49; 1988, c. 9, a. 18; 1998, c. 24, a. 26; 2003, c. 15, a. 8; 2013, c. 32, a. 22; 2021, c. 352021, c. 35, a. 411; 2024, c. 362024, c. 36, a. 221.