46. Le claim obtenu par jalonnement d’un terrain ne demeure valide qu’à la condition qu’un avis de jalonnement soit déposé au bureau du registraire ou à un bureau régional désigné par arrêté ministériel dans les 20 jours à dater du jalonnement et qu’il soit par la suite enregistré au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.
Toutefois, si le terrain jalonné se situe au nord du cinquante-deuxième degré de latitude, le délai est de 30 jours.
1987, c. 64, a. 46; 1988, c. 9, a. 16.