42.5. La partie résiduelle d’un terrain visé à l’article 28.1 peut être désignée sur carte par un ou plusieurs titulaires d’un claim jalonné, dans des proportions acceptées par le ministre, lorsque le terrain ou la partie de terrain qui fait l’objet du claim jalonné est contigu à cette partie résiduelle.
2003, c. 15, a. 6; 2013, c. 32, a. 17.