42.4. Le ministre peut rendre toute décision concernant l’application des articles 42.1 et 42.2, notamment en ce qui concerne les règles relatives à l’étendue d’un terrain faisant l’objet d’un droit exclusif d’exploration obtenu par désignation sur carte ou par conversion de droit minier, et ordonner, s’il l’estime nécessaire à l’application de ces dispositions, l’arpentage des terrains concernés.
1998, c. 24, a. 20; 2024, c. 362024, c. 36, a. 1401.