40. Le claim s’obtient par désignation sur carte, conformément aux dispositions de la présente section.
Aux fins de la présente section, on entend par «claim jalonné», «claim obtenu par jalonnement» ou «terrain jalonné» un claim obtenu par jalonnement ou le terrain faisant l’objet d’un tel claim conformément à la présente loi, telle qu’elle se lit le 8 décembre 2021.
1987, c. 64, a. 40; 2021, c. 352021, c. 35, a. 3611.