4. Ne fait pas partie du domaine public le droit aux substances suivantes, lorsqu’elles se trouvent: — dans des concessions minières pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées avant le 1er juillet 1911;
— dans des terres concédées avant le 24 juillet 1880 dans un canton ou concédées par billet de location à des fins agricoles, pour lesquelles des lettres patentes ou d’autres titres n’ont pas été délivrés avant cette date ou ne l’ont été que postérieurement à cette date, mais pouvaient, jusqu’au premier janvier 1921, être réputés délivrés le 24 juillet 1880;
— dans des terres concédées en tenure seigneuriale où les droits miniers n’appartenaient pas à la Couronne:
1° les substances minérales contenues dans un terrain où était situé un gisement en exploitation le 6 mai 1982, pourvu qu’une déclaration conforme à la loi ait été déposée au bureau du registraire dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982;
2° les substances minérales contenues dans un terrain où était situé un gisement de minerai qui constituait une réserve nécessaire à la continuation d’une entreprise minière, pétrolière ou gazière en exploitation au Québec le 6 mai 1982, pourvu qu’à cette date l’exploitant, au sens de l’article 218, ait été titulaire des droits dont elles faisaient l’objet, qu’il ait démontré l’existence d’indices permettant de croire à la présence d’un gisement exploitable et que dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982, il ait déposé au bureau du registraire une déclaration conforme à la loi;
3° les substances minérales visées par une option, une promesse de vente ou un bail le 6 mai 1982, pourvu que l’original ou une copie authentique du document ait été déposé au bureau du registraire dans les 180 jours qui ont suivi le 15 septembre 1982.