M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
380. Les chemins miniers secondaires visés à l’article 248, tel qu’il se lisait le 28 novembre 2024, sont des chemins miniers sous la responsabilité du ministre à compter du 29 novembre 2024.
Les chemins miniers construits, modifiés ou entretenus, avec l’autorisation du gouvernement, avant le 28 novembre 2024, demeurent sous la responsabilité du ministre des Transports.
Le ministre des Transports peut décider que des chemins miniers visés au deuxième alinéa, dont la gestion a été confiée au ministre des Transports en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), ne sont plus des chemins miniers, à compter de la date qu’il détermine.
Avis de la décision prise en vertu du troisième alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
Les articles 242 à 247, tels qu’ils se lisaient le 28 novembre 2024, s’appliquent aux chemins visés au deuxième alinéa. L’immunité prévue à l’article 250 est applicable au ministre des Transports à l’égard des chemins miniers qui demeurent sous sa responsabilité.
1987, c. 64, a. 380; 2013, c. 32, a. 115; 2024, c. 36, a. 138.
380. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 380; 2013, c. 32, a. 115.
380. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, édicter toute autre disposition provisoire ou transitoire qui ne contrevient pas aux dispositions du présent chapitre et qui vise à protéger des droits acquis en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) pour assurer l’application de la présente loi.
Il peut, s’il le juge à propos, prévoir que ce règlement prend effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 64, a. 380.